Après les ordonnances, la loi Avenir, deuxième chantier social du quinquennat

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », applicable en majeure partie à compter du 1er janvier 2019, vise notamment à responsabiliser les salariés et à sécuriser leurs parcours. Ses apports, dont les contours seront précisés par de futurs décrets, s’articulent autour de 3 titres.

 

 

  I.      Vers une nouvelle société de compétences

 

  • Un compte personnel de formation alimenté en euros et non plus en heures de formation, à hauteur de 500 € minimum par an dans la limite de 5.000 € capitalisés.
  • La création d’un compte d’engagement citoyen pour valoriser les activités effectuées dans le cadre d’un engagement citoyen, en les transformant en droits à la formation.
  • Un nouvel établissement public nommé « France compétences », chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage.
  • Une réforme en profondeur de l’apprentissage: une limite d’âge relevée à 29 ans ; un élargissement de la durée de l’apprentissage de 6 mois minimum à 36 mois maximum ; la possibilité d’augmenter la durée du travail des apprentis ; une simplification de la procédure de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat ; la mise en place d’une aide unique aux employeurs d’apprentis dans les entreprises de moins de 250 salariés …

 

 

   II.    Une indemnisation du chômage voulue « plus universelle et plus juste »

 

  • Une extension du droit au chômage pour les salariés démissionnaires qui ont travaillé pendant 5 ans et présentent un projet de reconversion ou de création d’entreprise, dont le caractère réel et sérieux est attesté par une Commission paritaire interprofessionnelle régionale.
  • Une allocation des travailleurs indépendants (ATI) d’un montant forfaitaire de 800 € par mois versé pendant 6 mois, mise en place à titre expérimental au profit de certains salariés indépendants ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire.
  • Une définition de « l’offre raisonnable d’emploi » (qu’un chômeur ne peut refuser qu’une seule fois) établie en concertation entre le demandeur d’emploi et son conseiller Pôle emploi.
  • L’expérimentation pour les demandeurs d’emploi de certaines régions d’un journal de bord mensuel indiquant l’état d’avancement de leur recherche d’emploi.

 

 

   III.   Dispositions relatives à l’emploi en général

 

  • Un accès facilité à l’emploi pour les personnes handicapées, via une appréciation du périmètre de l’obligation d’emploi au niveau de l’entreprise (et non plus de l’établissement) ; un élargissement aux entreprises de moins de 20 salariés de l’obligation de déclarer l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; un recours au télétravail favorisé lorsque la demande émane d’un salarié handicapé ; la désignation, dans toute entreprise d’au moins 250 salariés, «d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap ».
  • Une nouvelle définition du salarié détaché, qui doit avoir préalablement exercé son activité en dehors du territoire national pour avoir le statut de salarié détaché. Des salariés qui seraient embauchés par une entreprise étrangère directement sur le territoire français ne pourront donc pas avoir le statut de salarié détaché.
  • Un renforcement des moyens donnés à l’administration afin de lutter contre le travail illégal.
  • La mise en place de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes: des obligations de publication annuelle des indicateurs relatifs à ces écarts d’une part, et d’adoption de mesures de correction d’autre part, sous peine de pénalités financières.
  • La désignation, dans toute entreprise d’au moins 250 salariés, «d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
  • Au sein de chaque CSE, la désignation parmi ses membres d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, qui devra bénéficier de la formation nécessaire à l’exécution de sa mission.

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