Protocole sanitaire de lutte contre le COVID-19 du 31 août 2020

L’actualité de cette rentrée est marquée par la publication sur le site du ministère du Travail d’un nouveau protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise. Il nous est apparu nécessaire de faire un point très concret sur les mesures prévues par ce protocole, qui ont vocation à s’appliquer à compter du 1er septembre 2020, et sur les dispositions du décret du 28 août.

MESURES DE PRÉVENTION

Si le protocole publié par le Gouvernement n’a pas en lui-même de force obligatoire, il paraît souhaitable de respecter au mieux les recommandations qui y sont faites. Certaines d’entre elles sont en effet déjà connues de tous – tel le port du masque dans les lieux collectifs clos – et leur non-respect au regard du contexte sanitaire pourrait conduire à une mise en cause de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.

  • Port du masque

Le décret du 28 août 2020 impose impérativement le port du masque pour la plupart des établissements recevant du public, à l’exception des bureaux. En ce qui concerne les bureaux et autres lieux de travail n’étant pas destinés à recevoir du public, le port du masque est recommandé par le protocole du 31 août 2020.

Des dérogations au port du masque sont toutefois envisagées, notamment pour :

– le salarié travaillant seul dans son bureau ou dans son véhicule,

– le salarié travaillant en atelier, sous certaines conditions liées à l’aménagement du lieu de travail et au port d’une visière.

Des assouplissements sont également prévus afin de permettre aux salariés de retirer temporairement leur masque à certains moments de la journée, sous certaines conditions relatives à l’aménagement du lieu de travail (concernant la ventilation notamment) et au niveau de circulation du virus dans le département.

  • Distanciation physique

Sur le lieu de travail, le protocole sanitaire impose toujours de respecter une distance d’un mètre par rapport à toute autre personne (travailleur, client ou autre).

Le télétravail, qui demeure recommandé par le ministère, est un moyen de respecter cet impératif de distanciation, mais suppose une définition préalable de la charge de travail et une formation spécifique des managers à la gestion des travailleurs à distance.

Il pourra être envisagé notamment pour les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable, qui ne sont plus éligibles de ce fait au dispositif d’activité partielle depuis le 31 août 2020.

Le placement en activité partielle demeure possible pour les personnes à risque qui sont énumérées, de façon plus restrictive, par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020.

  • Prise de température

Le contrôle de température sur le lieu de travail ne peut avoir un caractère obligatoire. Aucune sanction ne pourra donc être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de s’y soumettre.

  • Le respect des mesures d’hygiène dites « barrières » demeure obligatoire.
  • Le protocole prévoit également une information des utilisateurs des locaux par affichage concernant les mesures sanitaires applicables.

 

DOCUMENTS RELATIFS À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

  • Document unique d’évaluation des risques

Si des mesures d’aménagement importantes sont prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, elles devront faire l’objet d’une mise à jour du document unique d’évaluation des risques, conformément à l’article R. 4121-2 du code du Travail.

  • Règlement intérieur

Le protocole publié par le Gouvernement évoque la possibilité d’intégrer les consignes sanitaires dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il peut également être envisagé d’y insérer une obligation pour tout salarié présentant des symptômes du COVID-19 d’en informer son employeur. Cette solution semble pertinente, dans la mesure où elle permettra de sécuriser, le cas échéant, de futures procédures disciplinaires consécutives à la violation de ces mesures sanitaires.

Une telle modification du règlement intérieur de l’entreprise est soumise à l’obligation de consulter le comité social et économique et aux formalités de publicité ordinaires (affichage dans l’entreprise, dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes, transmission à l’inspecteur du travail).

Toutefois, la situation d’urgence, qui impose la mise en place des mesures sanitaires, justifie leur entrée en vigueur immédiate. Dans cette situation, les prescriptions intégrées au règlement doivent être simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu’à l’inspecteur du travail.

  • Consultation du comité social et économique

Concernant les entreprises employant au moins 50 salariés, l’obligation de consulter le comité social et économique pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés devrait trouver à s’appliquer.

 

CONDUITE À SUIVRE EN CAS DE SIGNALEMENT

Le Gouvernement recommande d’isoler puis d’organiser le retour au domicile des salariés présentant des symptômes du COVID-19. Il convient alors d’inviter le salarié à contacter son médecin traitant afin qu’un arrêt de travail lui soit prescrit.

En cas de signalement d’un salarié ayant été en contact avec une personne atteinte du COVID-19 mais ne présentant pas de symptôme, il convient d’inviter le salarié à regagner son domicile et à prendre contact avec l’Assurance maladie, qui lui indiquera la démarche à suivre.

Les contacts évalués « à risque » sont pris en charge et sont tenus de s’isoler pour une durée variable en fonction de la durée du test qui doit être réalisé.

Si nécessaire, l’Assurance maladie adressera au salarié concerné un arrêt de travail pour couvrir la période en question, en application du décret n°2020-952 du 31 janvier 2020, qui est encore applicable à ce jour. Cette nécessité est caractérisée quand le télétravail est impossible.

À ce jour, rien ne semble obliger l’employeur à payer les jours d’absence ; pourtant, un dialogue avec les représentants du personnel sur ce point s’impose.

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