Les changements de 2017 : Episode 1

Décision d’inaptitude à tout emploi et consultation des DP

L’obligation de consulter les DP après un avis d’inaptitude, quelle que soit l’origine de l’inaptitude

Depuis quand ?

Les nouvelles règles s’appliquent pour tous les avis d’inaptitudes prononcés à compter du 1er janvier 2017.

Comment ?

• Les DP doivent être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, quelle que soit l’origine de l’inaptitude et non plus uniquement dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-2 modifié).

• Cette consultation reste obligatoire même lorsque l’employeur estime être dans l’impossibilité de proposer un reclassement, en application d’une ancienne jurisprudence qui ne semble pas remise en question par la loi du 8 août 2016. (Cass. Soc. 30 mars 1994, n°90-45.870)

• L’obligation de recherche de reclassement préalable, elle, n’est plus obligatoire lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément « que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » (L.1226-2-1 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle et L.1226-12 pour l’inaptitude d’origine professionnelle).

Il s’agit là d’un nouveau cas de dispense de recherche de reclassement, en vigueur depuis le 1er janvier dernier.

⇒ Une difficulté survient à ce stade, la loi n’indiquant pas si en pareil cas, les délégués du personnel devraient malgré tout être consulter.

La logique voudrait qu’ils ne le soient pas : sur quoi les consulter, le salarié allant être automatiquement licencier ?
La doctrine estime donc que l’employeur devrait être dispensé de l’obligation de consulter les DP en cas d’inaptitude prononcée sur le fondement de l’article L.1226-2-1 ou L.1226-12.

Néanmoins, tant que ni la jurisprudence ni un décret n’ont confirmé ce point, la solution de prudence voudrait que l’employeur informe malgré tout ses DP du licenciement d’un salarié déclaré inapte …

A noter :

Au 1er janvier 2017, la procédure de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail a également changé (article L.4624-7 du Code du travail)

Avant, l’inspecteur du travail était compétent pour examiner les contestations suite à un avis d’inaptitude.

Désormais, il faut saisir le Conseil de prud’hommes afin de demander la désignation d’un médecin expert pour contester l’avis rendu par le médecin du travail dans les 15 jours à compter de la notification de l’avis.

Le Conseil de prud’hommes statue sur cette demande en référé et le demandeur doit informer le médecin du travail de cette saisine. A ce stade, les dispositions légales et réglementaires ne prévoient pas quand cette information doit avoir lieu, ni les conséquences de son éventuelle omission sur la suite de la procédure.

Reste à savoir qui va devoir prendre en charge les frais d’expertise ?
L’article L.4624-7 du Code du travail prévoit que le Conseil de prud’hommes « pourra » décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la « partie perdante ». Il semblerait en pratique que la seule solution envisageable soit que la partie demanderesse supporte seule la charge des frais d’expertise.

Le Code du travail ne se prononce pas non plus sur la situation du salarié dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes. Toutefois, on peut considérer qu’en présence d’un avis d’inaptitude, le recours devant le Conseil de prud’hommes ne suspend pas le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour reclasser le salarié ou reprendre le paiement du salaire.

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